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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR
D'APPEL DE RENNES
ARRÊT
DU 22
JANVIER 2008
Mme
Annick LAGADEC épouse
CERVERA M.
Claude LE DUIGOU M.
Olivier MANTEL M.
Philippe BONNET M.
René LE DIGUERHER Cl L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR
D'APPEL DE RENNES
ARRÊT
DU 22
JANVIER 2008 COMPOSITION DE
LA COUR
LORS DES
DÉBATS ET
DU DELIBERE
: Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, en son rapport Madame
Anne TEZE, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER
: Monsieur
Jean CAHIERRE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur du CREHU, substitut général Auquel
l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2007 ARRÊT: Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,
à
l'audience publique du 22 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats.
Infirme la décision déférée dans toutes
ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le: à: **** APPELANTS
; Madame
Annick LAGADEC épouse CERVERA 1 B rue du lOème d'Artillerie 35000 RENNES représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC,
avoués assistée de la SCP BOUESSEL DU BOURG - CRESSARD - ERMENEUX -LAMON
- LE GOFF - BONNAT - LE FLOCH, avocats Monsieur
Claude LE DUIGOU 20 rue de Finlande 561 COLORIENT représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC,
avoués assisté de la SCP BOUESSEL DU BOURG - CRESSARD - ERMENEUX -LAMON
- LE GOFF - BONNAT - LE FLOCH, avocats Monsieur Olivier MANTEL 2 Bis Carrera del Colbert F 31550 SENTA BAGELA – OCCITANIA représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC,
avoués assisté de la SCP BOUESSEL DU BOURG - CRESSARD - ERMENEUX -LAMON - LE
GOFF - BONNAT - LE FLOCH, avocats
Monsieur Philippe BONNET 41 rue de Vincennes L'Ile d'Aix 44600 SAINT-NAZAIRE représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC,
avoués assisté de la SCP BOUESSEL DU BOURG - CRESSARD - ERMENEUX -LAMON - LE
GOFF - BONNAT - LE FLOCH, avocats Monsieur
René LE DIGUERHER 22 rue Paul Eluard 56600 LANESTER représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC,
avoués assisté de la SCP BOUESSEL DU BOURG - CRESSARD - ERMENEUX -LAMON - LE
GOFF - BONNAT - LE FLOCH, avocats INTIMÉE
: L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'ETAT FRANÇAIS 6 rue Louise Weiss 75013 PARIS CEDEX 13 représentés par la
SCP JACQUELINE
BREBION ET
JEAN-DAVID CHAUDET, avoués Me BILLAUD Avocat EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Soutenant
avoir été victimes du fonctionnement défectueux de la justice du fait des gardes à vue dont ils
avaient fait l'objet dans le cadre de procédures pénales diligentées
ensuite de la commission d'attentats, Mme LAGADEC, M LE DUIGOU, M MANTEL et M BONNET ont assigné, selon
acte du 10 Mai 2001, le Trésor Public, représentant l'Etat Français, devant
le Tribunal de Grande Instance de RENNES aux fins d'indemnisation. Par
jugement du 23 Septembre 2002, le Tribunal a sursis à statuer sur leur demande relative aux
conditions de leur placement en garde à vue jusqu'à la clôture de l'instruction pénale
en cours. M
LE DIGUERHER est intervenu volontairement aux débats, sollicitant outre la réparation du préjudice
résultant de son placement en garde à vue, la réparation de ceux liés aux conditions
de cette garde à vue et à la non restitution des objets saisis. Par
jugement du 17 Janvier 2005, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de M LE DIGUERHER relative
à son ordinateur et l'a débouté de ses autres demandes, tout comme Mme LAGADEC,
M LE DIGUOU, M MANTEL et M BONNET. Appel
de cette décision a été interjeté par Mme LAGADEC, M LE DIGUOU, M MANTEL, M BONNET et M LE
DIGUERHER et, par arrêt du 7 Novembre 2006, la Cour a ordonné la
communication de la procédure au Ministère Public. Aux
termes de leurs dernières écritures en date du 26 Mars 2007, Mme LAGADEC, M LE DIGUOU, M MANTEL, M
BONNET et M LE DIGUERHER soulèvent la nullité du jugement pour violation du principe du
contradictoire. Au fond, ils maintiennent que leur placement en garde à vue
est contraire à l'article 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
en soutenant qu'il n'existait aucune raison plausible de les soupçonner,
qu'ils ont été laissés dans l'ignorance des raisons de leur arrestation
et qu'ils n'ont pas été immédiatement traduits devant un juge. M
LE DIGUERHER invoque en outre les conditions selon lui dégradantes des
conditions de sa garde à vue et l'absence de restitution de son ordinateur ainsi
que d'autres objets saisis. Les appelants sollicitent en conséquence la condamnation
de l'Etat Français à leur payer : -
Mme
LAGADEC : 7 622,45 € à titre de dommages et -
M
I,E DUIGUOU : 15 244,90 € à titre de dommages et -
M
MANTEL : 9 146,94 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, -
M
BONNET : 22 867,35 € à titre de dommages et intérêts -
M
LE DIGUERHER : 24 839 € à titre de dommages et L'Agent
Judiciaire du Trésor Public, aux termes de ses conclusions déposées le 4 Juin2007,
conteste l'existence d'une faute lourde quant à la décision de placement en garde à vue en
approuvant les premiers juges d'avoir considéré que la législation en vigueur,
conforme à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, n'exigeait pas
la réunion d'indices. Il ajoute qu'en toute hypothèse, il ne relève pas des
pouvoirs d'une juridiction, saisie sur le fondement de l'article L 141-1 du
Code de L'Organisation Judiciaire, d'exercer un contrôle sur l'opportunité
de ce placement en garde à vue, en observant que les mesures de
garde à vue ont été prises dans un contexte particulier, celui d'attentats imputés
à l'ARB. Il estime que les autres griefs, tenant à l'impossibilité de connaître
les motifs de la garde à vue et au défaut de présentation à un juge ne
sont pas davantage fondés. S'agissant des prétentions de M LE DIGUERHER,
il conclut à leur rejet. Aux
termes de son avis, en date du 5 Mars 2007, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement
ou subsidiairement demande à la Cour d'ordonner la communication de la procédure
pénale relative aux placements en garde à vue et l'ensemble des auditions des
appelants. Pour
plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures ci dessus
visées. DISCUSSION -
sur la demande d'annulation du jugement Attendu
que devant le Tribunal, l'Agent Judiciaire du Trésor avait soutenu que les prescriptions de
l'article 77 du Code de Procédure Pénale étaient compatibles avec celles de l'article
5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que les appelants avaient contesté
que les gardes à vue aient été pratiquées en application du dit article 77 ; que le
Tribunal, relevant
que les placements en garde à vue avaient été décidés dans le cadre de
commissions rogatoires, a estimé qu'était applicable l'ancien article 154 du
Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue des lois 93-1013 du 24 Août
1993 et 94- 89 du 1er Février 1994 ; Attendu
que le Tribunal, qui s'est borné à rechercher le fondement juridique
des gardes à vue, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, n'a pas méconnu le
principe de la contradiction ; qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement ; -
A-
sur la
responsabilité de l'Etat Français -
sur le placement en garde à vue de Mme LAGADEC. M LE DUIGOU, M MANTEL,
M BONNET et M LE DIGUERHER Attendu
que l'Etat est tenu, sur le fondement de l'article L 781-1 du Code de l'Organisation judiciaire de
réparer le dommage causé par le fonctionnement du service public de la
justice, en cas de faute lourde ou de déni de justice ; que la faute lourde
s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant
l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est
investi ; Attendu
que l'Agent Judiciaire du Trésor Public ne conteste pas qu'ainsi qu'ils le soutiennent, ont été
placés en garde à vue : -
M
MANTEL, à compter du 14 Décembre 1999, pendant -
M
LE DIGUERHER, le 15 Décembre 1999 de 6 heures à -
M
BONNET, le 15 Décembre 1999 de 6 heures 45 à 23 heures -
M
LE DUIGOU, du 3 Mai 2000 à 12 heures 15 au 6 Mai à -
Mme
LAGADEC, du 16 Mai 2000 à 6 heures au 17 Mai 2000 à Attendu
qu'en application de l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 1'
Homme et des Libertés fondamentales," nul ne peut être privé de sa
liberté sauf... s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente,
lorsqu'il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu'il a commis une infraction" ; Attendu
qu'il n'est pas contesté que les gardes à vue ont été pratiquées dans le cadre de commissions
rogatoires ; que selon l'article 1 54 du Code de Procédure Pénale, dans sa rédaction
issue des lois du 24 Août 1993 et 1er Février 1994, et
l'article 63 2èrae alinéa, auquel il renvoie, applicable
à l'espèce, "les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun
indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition
" ; -
Attendu
que si le placement en garde à vue et le maintien de la personne
gardée à vue au delà du temps nécessaire à sa déposition, était unefaculté
que l'officier judiciaire tenait de la loi, sous le seul contrôle du Juge d'Instruction,
c'était à la condition, selon le droit français positif, qu'existé un
indice faisant présumer qu'elle avait commis ou tenté de commettre une infraction; Attendu
qu'en l'espèce, les gardes à vue ont duré au delà du temps nécessaire
à l'enregistrement d'une déposition ; Attendu
que s'il est affirmé par le Ministère Public que les appelants faisaient partie de la mouvance
autonomiste bretonne, aucun élément n'est produit à cet égard, observation
étant faite que ceux-ci ont sollicité auprès du Parquet de PARIS, après le jugement
avant dire droit du 23 Septembre 2002, par lettres recommandées avec avis de
réception des 26 Février, 4 Avril et 21 Mai 2003, la copie des pièces afférentes
aux gardes à
vue, notamment les procès verbaux d'audition et que seules ont été transmises
au Tribunal, le 27 Novembre 2003, les pièces concernant les gardes
à vue de M LE DIGUOU, Mme LAGADEC et M BONNET, à l'exclusion de leurs auditions ; que dès lors
et sans qu'il y ait lieu pour la Cour de se substituer aux parties pour réclamer
de nouvelles pièces, ce qui aurait à coup sur pour effet de retarder
encore la solution du litige, il y a lieu de considérer, en l'absence de production
aux débats de tous éléments d'appréciation, que les conditions du maintien en garde
à vue des appelants, au delà du temps nécessaire à leur déposition, n'étaient pas réunies
; que ceci
constitue un dysfonctionnement du service public de la justice ; Attendu
qu'en application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme, " toute personne arrêtée ou détenue dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c du présent article doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou libérée pendant la procédure " ; Attendu
que Mme LAGADEC, M LE DUIGOU et M BONNET, dans le cadre de seconde garde à vue, ne
contestent pas avoir été présentés à un juge dans le délai de 24 heures, ce qui est compatible avec
les exigences de ce texte ; que la première
garde à vue de M BONNET et celle de
M LE DIGUERHER ont duré moins de 24 heures ; qu'en revanche, il n'est
pas justifié d'une présentation concernant M MANDEL, de sorte qu'une
faute ne peut qu'être retenue ; ***** -
Attendu
qu'en application de l'article 5 paragraphe 2 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme "Toute personne
arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de touteaccusation
portée contre elle" ; Attendu
que les appelants font valoir que plusieurs années après leur placement en
garde à vue, ils ignorent encore les motifs de celle-ci et qu'ils n'ont même pas pu obtenir
communication des pièces la justifiant ; Attendu
que si l'Agent Judiciaire du Trésor soutient, en s'appropriant les motifs du Tribunal, que les
personnes gardées à vue avaient eu connaissance des raisons de leur arrestation
par la notification de la commission rogatoire et que la loi française
n'imposait à aucune autorité judiciaire de les informer des accusations portées
contre elles, non plus que de leur délivrer copie d'actes d'une procédure à
laquelle elles n'étaient pas parties, force est de constater, dans le cadre de la présente
instance, que sont toujours ignorées ces raisons et accusations, ce qui
traduit bien un dysfonctionnement du service public de la justice ; -
sur les conditions de la garde
à vue de M LE DIGUERHER
et l'absence de restitution des objets saisis Attendu
que M LE DIGUERHER soutient que les conditions de sa détention en garde à vue relèvent d'un
traitement inhumain ou dégradant ; Attendu
cependant que cette garde à vue n'a pas excédé une journée et qu' aucun élément ne démontre
que M LE DIGUERHER ait été placé dans la cellule du Commissariat de LORIENT
dont l'insalubrité a été constatée, près d'un an plus tard, le 15 Novembre 2000,
à l'occasion d'une autre affaire ; que de ce chef, le jugement sera confirmé . Attendu
que M LE DIGUERHER indique que son ordinateur, saisi lors de son placement en garde à vue, ne lui
a pas été restitué, non plus que des brosses à dent, des affiches, un
passeport et un répertoire téléphonique, ce dont il ne peut rapporter la
preuve en l'absence de délivrance d'un procès verbal de saisie ; Attendu
qu'il résulte des pièces produites aux débats que par ordonnance du 12 Février 2003, le juge
d'instruction a rejeté la demande de restitution qu'il avait présentée le 18
Septembre 2002, indiquant que les documents et objets saisis s'avéraient
toujours nécessaires à la poursuite de l'enquête ; que par la voie de son conseil, M
LE DIGUERHER a renouvelé sa demande à plusieurs reprises et notamment par
lettre du 21 Janvier 2004 adressée au Juge d'Instruction et par lettres du 16 mars
2007 adressées à celui-ci ainsi qu'au Procureur Général, lettres demeurées sans réponse
; Attendu
que l'absence de réponse aux demandes de M LE DIGUERHER postérieures à 1 ' ordonnance du
12 Février 2003, qui équivaut à un refus de restitution dépourvu de motivation,
constitue un -
dysfonctionnement du service public de la justice ; B-
Sur la réparation Attendu
qu'eu égard aux éléments d'appréciation dont elle dispose, notamment la durée des gardes à
vue, la Cour évalue de la manière suivante la réparation du préjudice lié aux placements
en garde à vue : -
M
MANTEL : 4 000 € -
M
LE DIGUERHER : 1 500 € -
M
BONNET : 4 000 € -
M LE DUIGOU : 3 000
€ -
Mme LAGADEC : 2 500
€ Attendu
qu'en réparation du préjudice subi par M LE DIGUERHER du fait de l'absence de restitution
des objets saisis et au vu notamment de la facture d'achat d'un nouvel
ordinateur, il lui sera accordé une somme supplémentaire de 2 200 € ; C-
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu
que l'équité commande d'allouer aux appelants, qui ont fait défense commune, 400 € chacun en remboursement de leurs
frais irrépétibles ; Attendu
que les dépens d'instance et d'appel serontmis à la charge de
l'Agent Judiciaire du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS, La
Cour, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, Réformant, Condamne
l'Etat Français à payer en réparation des dysfonctionnements du service public de la
justice à : -
M MANDEL : 4 000 € -
M
LE DIGUERHER : 1 500 € et 2 200 € -
M BONNET : 4 000 € -
M
LE DUIGOU : 3 000 € -
Mme LAGADEC : 2 500
€ Condamne
l'Etat Français à payer à chacun des appelants 400 € en remboursement de ses frais irrépétibles, -
Condamne l'Etat Français aux entiers dépens et dit que ces
derniers seront recouvrés par la SCP D'ABOVILLE-
DE MONCUIT-SAINT HILAIRE - LE
CALLONNEC conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-
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